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Depuis le 28 mai 2022, de nouvelles pratiques commerciales trompeuses issues de l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la Directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 dite « Directive Omnibus » complètent la liste des pratiques commerciales trompeuses du Code de la consommation.

Dans la continuité du Règlement du 20 juin 2019 dit « Platform to business », le législateur européen, par l’adoption de la Directive Omnibus, renforce la transparence et la loyauté dans les relations entre les plateformes en ligne et les consommateurs en mettant notamment à la charge des opérateurs de plateforme en ligne, des obligations d’information et en consacrant des pratiques commerciales trompeuses qui leurs sont spécifiques.

Le droit français s’était, dès 2015, emparé du sujet en imposant aux plateformes en ligne un certain nombre d’obligations d’information codifiées aux articles L.111-7 et suivants du Code de la consommation.

Le Code de la consommation sur ce point n’est pas modifié.

De nouvelles définitions : la notion de « place de marché en ligne »

Le Code de la consommation s’enrichit de nouvelles définitions relatives à la notion de place de marché en ligne.

L’article liminaire du Code de la consommation définit :

  • Une place de marché en ligne comme «[…]  un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs » ;
  • Un opérateur de place de marché en ligne comme « […] tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ».

La nouvelle définition de « place de marché en ligne » vient s’ajouter à la définition française de « plateforme en ligne » de l’article L.111-7 I du Code de la consommation. Aux termes de cet article, l’opérateur de plateforme en ligne désigne « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ».

Ainsi, le 1° de l’article L.111-7 I du Code de la consommation vise l’ensemble des opérateurs de plateforme en ligne, aussi bien les places de marché en ligne, les comparateurs en ligne que les moteurs de recherche, là où la Directive Omnibus vise uniquement les places de marché en ligne cantonnant les obligations d’information et certaines pratiques commerciales trompeuses aux seules places de marché en ligne visées par le 2° de l’article L.111-7 I du Code de la consommation.

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