Quels impacts TVA ?
Contents

Fin 2021, l’Administration fiscale a publié la mise à jour de sa doctrine administrative afférente aux opérations internes réalisées entre sièges/succursales et succursales/succursales appartenant l’un et/ou l’autre à un Groupe TVA dans son pays d’établissement, consécutivement aux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne Skandia America Corp. (CJUE, décision du 17 septembre 2014, Aff.C-7/13) et Danske Bank A/S (CJUE, décision du 11 mars 2021, Aff.C-812/19).

En principe, les opérations internes réalisées au sein d’une même entité juridique sont en dehors du champ d’application de la TVA et donc non imposables à la TVA.

Toutefois dans l’arrêt Skandia, la CJUE a admis que les prestations de services rendues par un siège à sa succursale constituent des opérations imposables à la TVA lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • la succursale est établie dans un Etat membre de l’Union européenne et le siège se situe dans un Etat tiers ;
  • la succursale est membre d’un « Groupe TVA » dans son Etat membre d’établissement.

A titre d’exemple, en cas de fourniture d’une prestation de services BtoB par un siège US à sa succursale italienne appartenant à un groupe TVA, la TVA italienne sera applicable à cette opération (auto-liquidation).

La CJUE est venue préciser dans son arrêt Danske Bank A/S que cette solution s’appliquait également lorsque le siège est membre d’un groupe TVA dans son Etat membre d’établissement et la succursale est établie dans un autre Etat membre.

Rappelons cependant que les opérations entre les entités membres du groupe TVA ne sont pas imposables à la TVA (i.e. hors champ).

En synthèse : pas d’appartenance du siège ou de la succursale à un groupe TVA dans son Etat membre d’établissement, pas d’application de la TVA pour les opérations internes.

La doctrine administrative, en vigueur à compter du 29 décembre 2021, reprend les principes posés par la CJUE, en ajoutant que les succursales non situées dans l’Etat membre du groupe TVA seront soumises aux obligations d’immatriculation et de déclaration des opérations imposables. 

Par ailleurs, en cas d’imposition de l’opération à la TVA du pays d’établissement du groupe TVA, ce sera l’assujetti unique désigné par le groupe TVA qui sera redevable des obligations déclaratives en découlant.

Enfin, la déductibilité de la TVA grevant les coûts supportés pour la réalisation de ces opérations est appréciée en tenant compte de leur nature (ouvrant droit à déduction ou non) et non des opérations ultérieures réalisées par le preneur. La doctrine reprend ici la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020 (CE, 4 novembre 2020, n°435295, Société BNP Paribas Securities Services).

Le principe simple selon lequel « pas de TVA dans les opérations internes » est mis à mal en cas d’appartenance à un Groupe TVA.
Gardez à l’esprit les conséquences TVA de la mise en place d’un « Groupe TVA » dans les groupes, en cas d’opérations transfrontalières.